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Actualités

Par un arrêt du 2 mars 2026 (n°265.859), le Conseil d’Etat rejette le recours en annulation introduit par l’ASBL Wallonie Picarde, la ville de Tournai et la ville de Mouscron contre l’arrêté du Gouvernement wallon adoptant le schéma de développement du territoire ainsi que contre le schéma de développement du territoire. Entré en vigueur en août 2025, le schéma de développement du territoire (SDT), instrument d’aménagement du territoire déterminant la politique d’aménagement du territoire sur l’ensemble du territoire wallon joue un rôle important pour l’optimisation spatiale voulue par le Code du développement territorial par la réforme de 2023 (entrée en vigueur le 1er avril 2024). Le principe d’optimisation spatiale vise à réaliser une recentralisation de l’urbanisation dans un but de limitation de l’usage de la voiture et de diminution de l’imperméabilisation. Ce principe vise notamment à lutter contre les effets du changement climatique. L’arrêté adoptant le schéma ainsi que le schéma lui-même étaient querellés, les requérants faisant grief notamment au schéma de violer le plan de secteur, le régime des centralités portant atteinte, selon eux de manière disproportionnée au contenu du plan de secteur, de même que de porter également atteinte de manière trop importante à l’autonomie communale en raison des contraintes mises à la détermination des centralités au moyen d’un schéma de développement pluricommunal (SDP) ou communal (SDP). En ce qui concerne l’atteinte portée au plan de secteur et la remise en cause de l’autonomie communale par le SDT, le Conseil d’Etat, considère que la cartographie des centralités reprises au SDT ne tient pas compte des projets de territoire que seule une planification communale ou régionale fine peut intégrer. Partant, les communes gardent la possibilité d’adopter des centralités communales non prévues à la cartographie régionale annexée au SDT, notamment pour les réserves foncières de terrains situées sur leur territoire et reprises au plan de secteur en zones d’initiative communale. Les zones d’enjeu communal et les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) peuvent être reprises dans les centralités des SDC ou SDP. Il en résulte également que les communes peuvent définir cartographiquement ou stratégiquement, via leurs schémas, des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs, sans devoir tenir compte des mesures guidant l’urbanisation du SDT relatives à la superficie en pleine terre et à la densité en logement. Les communes peuvent prévoir, sur leur territoire, des centralités qui ne sont pas reprises dans les centralités cartographiées du SDT et qui répondent au concept même de centralité. dès lors, si, certes, le SDT vise à encourager et privilégier l’urbanisation à l’intérieur des centralités, il n’a toutefois pas pour effet d’empêcher la construction dans les zones qui, au plan de secteur, sont destinées à l’urbanisation, ou d’y imposer le respect de conditions à ce point restrictives que ces zones deviendraient inconstructibles, les communes gardant une maîtrise suffisante de cette urbanisation et des mesures guidant celle-ci via l’adoption d’un SDC ou d’un SDP. En outre, les délimitations des centralités reprises dans la cartographie du SDT prennent nécessairement en compte le zonage du plan de secteur, s’agissant de zones constructibles, celles qui n’y sont pas reprises pouvant être intégrées dans les centralités qui seront fixées ultérieurement par les communes. À l’inverse, certaines centralités cartographiées dans le SDT peuvent ne pas être retenues par les communes, telles, par exemple, les centralités dans lesquelles la plupart des terrains sont déjà bâtis. Dès lors, pour le Conseil d’Etat, il n’est pas démontré que le SDT emporte une atteinte manifestement disproportionnée aux prescriptions du plan de secteur, de nature à annihiler toute marge d’appréciation dans le chef de l’autorité communale dans l’adoption d’un SDC ou d’un SDP stratégiquement des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs. En ce qui concerne la violation du principe d’autonomie communale, le Conseil d’Etat relève qu’il ressort des considérations relatives à la possibilité d’élaborer des centralités autres que celles prévues par le SDT qu’il n’est pas établi que les communes sont placées dans l’impossibilité juridique ou matérielle de définir cartographiquement ou stratégiquement des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs. David PAULET Pour accéder au sitre du Conseil d’Etat, : https://www.raadvst-consetat.be/

La Cour constitutionnelle était saisie d’un recours contre le nouveau décret déchets wallon déposé par des organisations telles que les ASBL BEBAT, RECUPEL et RECYTYRE qui assument, pour le compte des producteurs qui leur sont affiliés, la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs en matière de gestion des déchets, et par des fédérations sectorielles défendant les intérêts de ces producteurs. Les dispositions querellées sont relatives au régime de responsabilité élargie prévu au titre 2 du décret sur les déchets, la circularité des matières et la propreté publique. Par son arrêt du 11 janvier 2024, n° 05/2024, la Cour avait suspendu l’article 2, 24° à 28° du décret. Les parties requérantes qui insistaient sur la nécessité d'une définition uniforme de la notion de « producteur » à travers les Régions car opérant à l'échelle nationale, invoquaient une « violation de la chose jugée » en soulignant que des dispositions similaires avaient déjà été annulées en 2018 et 2020 pour non-concertation avec les autres régions. Par son arrêt n°45/2024, la Cour a annulé les dispositions suspendues et également, par répercussion, toutes les dispositions comportant une référence à la mise sur le marché belge de produits concernés par la responsabilité élargie des producteurs de produits [1] . En effet, «…. Dans cette mesure, elles sont entachées du même défaut que l’article 123, § 1er, 24° à 28° , du [nouveau décret Déchets] et doivent également être annulées, pour les mêmes motifs.» [2] . La Région devra remettre l'ouvrage sur le métier lorsque le projet d'accord de coopération sur la REP qui contient la définition commune du producteur aura abouti. La Cour annule également la disposition (article 160, alinéa 1er, 1°, du nouveau décret) prévoyant l’obligation pour les organismes en matière de REP de n’exercer aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par un régime de REP. [1] En l’occurrence, les articles 127, § 1er, 128, § 2, 129, § 1er, 132, § 1er, 138, § 1er, 6° et 7° , 140, 160, 9° , et 172, du nouveau décret. [2] Arrêt, B.10.2


